Patrick MICHELET
4, rue André Malraux
21 000 DIJON à Le BATONNIER
Ordre des Avocat – à la Cour d’Appel de DIJON
13, Bd Clemenceau - B.P. 43. – 21 072 DIJON Cedex
Fait à DIJON, le vendredi 10 novembre 2006
Vos référence : NERAUD/MICHELET, 206199 ;
2 pièces jointes : extrait courrier NERAUD du 24 Août 2006 + attestation pourvoi
Cher Maître,
Je reçois votre courrier du 6 novembre 2006, où vous m’informez que Maître Gauthier NERAUD vous a saisi pour recouvrer des honoraires qu’il estime lui être dus et vous me saisissez sur la base de la procédure visée au décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Je ne m’étonne guère de ce comportement puisque, en fin de compte, alors que j’ai été attaqué en justice, et que, sous attribution d’aide juridictionnelle provisoire votre confrère était censé me défendre et avoir soin de moi en tant que partie défenderesse, j’ai passé plus de temps à me défendre contre celui-ci que devant les Juges et mon propre attaquant (Ministère Public);
J’étudie l’opportunité à ce jour de déposer plainte contre votre confrère et si besoin d’en référer son cas au site internet d’évaluation des avocats de France (http://www.notation-avocats.wb.st/) tenu par une association de vos confrères sous la Charte de qualité GESICA, et qui donne accès au grand public des noms de avocats peu scrupuleux ;
Je regrette d’avoir encore à me battre contre cet énergumène, sachant que ma dépression nerveuse ne m’a pas même permis de supporter l’humiliation de perdre encore ma dignité à me défendre contre le Ministère Public et me rendre aux audiences où j’étais en droit d’être défendu par un avocat acquis à ma cause et qui ait compris en l’affaire qui me touchait que c’était bien moi la victime véritable bien que je fusse prévenu.
J’espère que vous-même saurez donc au moins respecter le principe déontologique d’humanité.
Pour rappel de l’essentiel, l’aide juridictionnelle pour Appel d’un Jugement de la Cour Correctionnelle de DIJON m’a été refusée sur l’argument que je suis propriétaire d’un appartement que je loue ; or, je ne comprend toujours pas à ce jour que le Bureau d’Aide Juridictionnelle viole la loi, sachant que le fait d’être propriétaire ne fait pas de moi un milliardaire, je suis en effet au chômage, et mon allocation spécifique de solidarité (équivalent RMI – 430 euros par mois) cumulée avec le loyer que je perçois (304,06 euros par mois) me procure un revenu en dessous du seuil de pauvreté qui entre tout à fait dans le barème des revenus donnant droit à l’Aide Juridictionnelle ;
Le décret d’application de l’AJ ne stipule absolument pas que le fait d’être propriétaire est incompatible avec le bénéfice de l’AJ ;
J’ai d’ailleurs proposé à votre confrère d’être lucide, de savoir que le refus de l’Aide Juridictionnelle ne me rend pas plus riche, et que s’il le souhaite je ne pourrai le payer que selon le barème légal en vigueur, soit à hauteur de 1/20ème de mon revenu mensuel, soit environ 15 euros par mois !
Vous appelez donc mes observations… les voici :
En pré-ambule,
la profession d’avocat est une profession très précisément réglementée. Indépendamment des obligations légales qui s’imposent à lui, l’avocat est tenu de respecter un certain nombre de règles déontologiques qui concernent tant sa relation avec le client, que sa relation avec ses confrères, la conduite du procès, les honoraires ou le maniement des fonds.
Les principales règles de bonne conduite sont extraites du Règlement Intérieur du Barreau de Paris. EIles présentent l’essentiel de la déontologie de l’avocat avec le Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.
Or, Maître Gauthier NERAUD s’est comporté grossièrement avec désinvolture et n’a pas respecté plusieurs principes de qualité déontologique de sa profession ;
EXPOSE :
Mes observations sont donc au nombre de 5 :
Votre confrère s’est lui-même plaint au téléphone de sa « faible rémunération » sous Aide Juridictionnelle qui ne lui laisse guère de « ressources matérielles et motivantes » pour embrasser la cause des clients, ce qui est un demi-aveu de la « qualité » de sa volonté de son investissement pour DEFENDRE mes intérêts… intérêts qu’il a eu plutôt loisir de minimiser et même de caricaturer en ayant aucune approche rigoureuse et détaillée du fond de mon affaire pénale, et en rejetant sur moi seul la « responsabilité de mes déboires », et même en insinuant chez moi une maladie paranoïaque en diagnostiquant que j’attribue aux autres mes « propres turpitudes » (extraits de son courrier du 24 Août 2006) ;
Vous serez d’avis à la seule lecture des sobriquets dont votre confrère m’affuble, qu’évidemment, la modération, la courtoisie, de dévouement et la confraternité (art3 du décret sus-visé) ont été totalement absentes du comportement de cet avocat, et, que les propos de votre confrère font la lumière sur la qualité de son investissement, et prouvent même qu’il n’avait sans doute pour sûr pas la moindre envie de me défendre bien qu’il comptait bien empocher opportunément le montant de l’aide de l’Etat à peu de frais et d’efforts de sa part pour se dévouer à ma défense pour le principe seulement ;
A ce titre, si mon affaire lui semblait risible il lui appartenait de s’en désister et de s’adresser à vous-même pour demander la désignation d’un autre avocat ;
Votre profession de Bâtonnier ne vous laisse d’ailleurs sans doute pas d’ignorer les nombreux rapports publics qui sont de plus en plus alarmants sur ce type comportement très spécifique que les avocats réservent aux affaires sous Aide Juridictionnelle, lesquelles sont bâclées.
Fort d’indélicatesse, votre confrère n’a eu plus de motivation à accomplir l’essentiel même des compétences qui sont demandées à un avocat, à savoir : d’analyser et de synthétiser, et donc de recherché à déterminer et circonstancier les responsabilités de chacun dans un procès ;
Par ailleurs, sur le principe du contradictoire, « L’avocat doit respecter le principe du contradictoire. », La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit doit se faire spontanément en temps utile et par écrit, pour permettre dans le respect des droits de la défense, un procès loyal et équitable. » ;
Or, Me Gauthier NERAUD n’a pas même produit une seule écriture ni pièce pour objectiver une défense tangible et sérieuse, et ceci contre mes propres courriers inquiets en ce domaine et pourtant fortement alimentés en faits sérieux et fondés et en pièces utiles ; Il n’a rien transmis au Juges se contentant d’allégations verbales caricaturées à mon sujet ;
Or, ce verbalisme auquel s’est limité votre confrère était totalement inadapté à la gravité de mon affaire, où les paroles s’envolent et les écrits restent et sont seuls exploitables et gages de sérieux ;
Me Gauthier NERAUD ayant une vision réduite de mon affaire et de mes intérêts synonymes pour lui de « turpitudes », n’a donc pu que rester aveugle et caricaturer ma position et minimiser mes arguments, lesquels lui ont semblé un inextricable pot-pourri peu digne de son attention, et ceci alors que mon affaire nécessitait une compétence aiguisée de défense contre une institution qui s’esquive dans la juridiction administrative pour échapper à la qualification pénales de ses fautes, et qui se sauve dans le pénal pour court-circuiter les contentieux administratifs et pour se poser en « victime », alors que, dans cette affaire contre le Rectorat, à l’origine, c’est bien moi la victime !
Ainsi, il est demeuré sourd à mes éléments, et m’a désobéi en ne les citant pas même au procès, ou sans doute en faisant un bref résumé caricatural pot-pourri repris comme tel par les juges sans attention et examen digne et détaillé qu’ils méritaient ;
Et ceci pour preuve, il n’y a aucune écriture à ce jour pour attester du sérieux qui a été apporté au développé que nécessitait ma défense ;
Le fond de l’affaire pénale où j’ai été prévenu pour « outrage », et un leurre par lequel le Rectorat a tenté de détourné et instrumentaliser la justice pour inverser le processus, le Rectorat étant lui-même prévenu à la suite d’un dépôt de plainte que j’ai effectué au Cabinet du Doyen des Juges d’Instruction le 10 mai 2005 pour complicité de calomnies et diffamations, complicité d’usage de faux, de mensonges et fausses déclarations.
Pour s’éviter du travail sérieux à faire à ce sujet, notamment à produire les pièces, et à s’évertuer en écritures à présenter devant le Juge ne serait-ce qu’en vue d’audience contradictoires ultérieures à solliciter et notamment pour entendre des témoins, et, pour empocher à moindre peines le montant de l’Aide Juridictionnelle, Me Gauthier NERAUD a tenu sous silence cette étape capitale et cruciale de la procédure.
Plus précisément, le Rectorat a été complice de mensonges et fausses déclaration d’un partenaire public (CREPS de DIJON) qui a usé de fausses promesses et d’un projet fictif d’embauches pour obtenir un contrat de confiance public avec le Préfet, alors que le CREPS avait en vérité l’intention avec la complicité du Rectorat de détourner les fonds d’aides publiques et européennes issues de la législation ‘emploi-jeune’, et alors qu’il n’avait pas la moindre intention de créer les postes d’emplois de droit privé prévus ;
A l’issue d’un procès prud’hommal contre le CREPS où j’ai gagné près de 100 000 francs de dommages et intérêts pour licenciement crapuleux intervenu en représailles même de mes dénonciations des faits au Rectorat, la complicité du Rectorat est devenue évidente ; lors du délibéré, le procès a mis en évidence les faits de dérives inquitétantes de confusion malicieux du droit privé et du droit académique, confusion bien entretenue par le Rectorat qui ne s’est indigné à aucun moment ne serait-ce que des infractions au Code du Travail relevées, et qui ne s’est pas moins ému des dérives du CREPS de détournement de la confiance publique, pour développer des emplois clandestins de Maîtres d’Internats ressortissant au Statut de la Fonction Publique d’Etat ; Le Rectorat n’a pas plus apprécié le présumé sur le délit pénal d’immiscition dans la fonction publique par le CREPS sous législation ‘emploi-jeune’ qui le lui interdisait précisément et ne manquait pas d’avertir sévèrement les contrevenant –voir circulaire d’application ;
Or, malgré tous ces éléments, le Rectorat n’a pas même avisé le Procureur de la République selon la procédure de l’art 40 du Code de Procédure Pénale, lors même que la présomption de faits délictueux est suffisante pour faire obligation à un fonctionnaire qui plus est tel que le Recteur d’en aviser les services civils du Parquet ;
Ensuite, de nouveau, de septembre à décembre 2003, chez un autre employeur (OPEP) partenaire public du Rectorat, j’ai eu à revivre exactement les même délits de mensonges et fausses déclarations en vue d’abuser la confiance publique sur la réalité des emplois développés, et le même délit d’immiscion dans le secteur public par un privé non agrémenté ne serait-ce même que pour prolonger l’action de service public ;
Après mes plainte, j’ai subi harcèlement moral, calomnies et diffamations de mes états de services sur mon lieu de travail, avec la complicité et la bénédiction du Rectorat ;
La personne qui m’a diffâmé a même reconnu ensuite devant un inspecteur des services du Préfet, que mes services étaient irréprochables ; c’est de ceci que je me suis indigné auprès du Rectorat et qui a finalement déterminé son dépôt de plainte au Procureur pour « outrage et propos calomnieux et diffamants » et pour tenter d’endiguer mes avertissement de dépôt de plainte pénale ;
Mon dépôt de plainte n’en a pas moins été retenu par le Doyen de Juges d’Instruction ;
C’est donc, par 2 fois de suite, que j’ai eu à subir le comportement crapuleux du Rectorat qui protège les employeurs délinquants exploitant sous économie ultra-précaire des travailleurs pour effectuer des missions ne pouvant que relever du secteur public, et ceci alors que ces travailleurs devraient alors être protégés par les status et droits réservés aux fonctionnaires ou agents non-titulaires ;
A ce jour, j’ai ma vie professionnelle détruite par les complicités et manœuvres du Rectorat pour enfreindre à la loi et pour permettre à ses partenaires l’impunité même lorsque les lois les plus élémentaires de la Républiques ont été violées et même lorsque je suis agressé trivialement et pénalement ;
A la lumière de ces éléments très sérieux et qui demandent des compétences de synthèses certaines et un travail aussi considérable à l’avocat pour les présenter, Me Gauthier NERAUD n’avait pas à bâcler sa mission en les occultant totalement ou en en donnant un vague écho verbal et caricatural pour dépeindre un prévenu un peu paumé et seul responsable de son délire pour chercher des circonstances atténuantes devant le Juge, ou pour le qualifier de paranoïaque qui reporte sur autrui ses propres « turpitudes » ;
Et puisque le Rectorat s’étant plaint d’ « outrage », à la suite d’un courrier que je lui ai adressé où je n’ai fait que relaté tous ces faits, et mettre en doute l’honneur et la probité de Recteur, et qu’il a jugé « insultant ou diffamant », Me Gauthier NERAUD devait se mettre en diligence pour demander ma relaxe et développer la pertinence de mes propres accusations contre le Rectorat ;
Or, Me Gauthier NERAUD n’a jamais produit aucune écriture ni pièces en cette affaire, et s’est contenté de caricature verbale aux audiences me concernant pour me faire passer pour une sorte de gentils affabulateur ;
Il sera donc puni de sa propre incompétence ou absence de volonté d’élaborer un travail construit de défense, et de démonstration de la pertinence de mes accusations contre le Rectorat ;
Il aurait du tout bonnement au vu de ma plainte retenue au Cabinet du Doyen des Juges d’Instruction solliciter du Juge un statut pour moi de témoin assisté et donc protégé (car c’est bien moi jusqu’à preuve du contraire qui a dénoncé des faits délictueux dont j’ai été victime), et ceci contre l’agression malicieuse du Rectorat plaignant pour « outrage » en guise de détournement et d’instrumentalisation de la Justice pour inverser la situation de victime ; il aurait du aussi demander la relaxe à la lumière de l’article 226-10 du Code Pénal élaborer et attirer l’attention du Juge sur la démonstration de la pertinence de mes propos avec si besoin demande de report d’audience pour audition de témoins, ect… .
Si Me Gauthier NERAUD ne se sentait pas la motivation et la compétence pour la dispute et la production d’écritures et d’éléments tangibles propres à l’exploit contradictoire et propice à mon droit au procès loyal et équitable, il n’avait qu’à une nouvelle fois vous saisir et demander qu’un autre avocat soit désigné ;
« L’avocat ne peut être le conseil, le défenseur ou le représentant de plusieurs parties »
Or, Me Gauthier NERAUD est avocat au Cabinet CHATON spécialisé en droit public, lequel est très souvent le conseil de la partie (Rectorat de DIJON) qui m’a attaquée en déposant plainte au Procureur ;
Me Gauthier NERAUD, membre d’un cabinet qui est souvent conseil du Rectorat à la fois comme partie attaquante ou défenderesse, devait prendre en considération ce conflit d’intérêts évident,
Ce conflit d’intérêts explique aussi son manque sus-visé de délicatesse et de dévouement, manque manifeste d’après le courrier sus-cité ;
Il devait donc aussi se désister et vous en aviser ;
« L’avocat qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client.
L’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues.
En aucun cas, le nouvel avocat ne peut défendre les intérêts du client contre son ou ses prédécesseur(s) sauf accord préalable du bâtonnier. »
Or, Me Gauthier NERAUD n’a respecté aucun des ces principes ;
Il était désigné pour m’assister en Appel, mais était parfaitement tenu au courant que Me Samuel ESTEVE avait été désigné sous Aide Juridictionnelle pour m’assister en première instance ;
Dans ma demande d’Aide Juridictionnelle pour faire Appel, j’avais d’ailleurs spécifiquement mentionné le nom de ce premier avocat tant il me semblait logique que après m’avoir aidé en première instance il m’aide aussi en Appel ;
Je ne connais pas à ce jour que Me Gauthier NERAUD se soit entretenu avec son confrère, ni même qu’il ait reçu votre accord, et ceci d’ailleurs lors même que le Bâtonnier a eu parfaitement connaissance de la succession de ses 2 avocats via mes 2 demandes d’Aide Juridictionnelle en première instance et ensuite en Appel ;
« L’avocat a droit au règlement des honoraires qui lui sont dus en rémunération du travail fourni, du service rendu et du résultat obtenu ainsi qu’au remboursement de ses frais.
Des honoraires sont acquis à l’avocat chargé par un client d’un dossier, même si ce dernier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail déjà accompli. »
« L’avocat doit informer son client des modalités de détermination de ses honoraires. »
« Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire. »
Or, la facture présentée ne comporte aucun détails, elle ne comporte qu’une seule ligne de compte de débours divers sans distinction, et se permet même de mentionner au pluriel « des entretiens », alors qu’il n’y en a eu qu’un, et qu’il pouvait être gratuit au vu des règles déontologiques, surtout à l’issue duquel Me Gauthier NERAUD aurait dû admettre son manque de motivation et se désister ;
En
effet, Me Gauthier NERAUD n’a pas eu plus de soucis de me remettre au terme de
la mission qui lui a été confiée, ou à la clôture du dossier, un compte
détaillé, précisant les diligences accomplies et rappelant
l'ensemble des sommes appelées. Pourtant, selon Article 12 du décret sus-visé :
« L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et
distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de
l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte
détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les
émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment
reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également
délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en
est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier
président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires
ou débours ou en matière de taxe. »
Je vous demande donc d’exiger de Me Gauthier NERAUD s’il persiste de faire ressortir disctinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifaires et les honoraires, et l’affectation des sommes exactes aux actes accomplis ;
Je me suis renseigné auprès de vos confrères en leur détaillant mon aventure, et tous ont admis qu’ils ne demanderaient que la moitié de la somme qui m’est réclamée au vu du peu d’énergie et des actes très sommaires sinon minimalistes engagés par Me Gauthier NERAUD ;
Par ailleurs, au cas où l’aide
juridictionnelle me soit retirée, Me Gauthier NERAUD n’a pas plus fait d’effort
de prévenance, notamment de : Donner une information préalable sur le montant
des provisions et honoraires
(forfait) ou le moyen de le déterminer (temps passé) ou proposer une convention
d'honoraires comportant éventuellement un honoraire de résultat.
Pour ma part, j’observe encore que Me Gauthier NERAUD ne m’a pas formalisé verbalement ou par écrit une proposition des honoraires frais et débours qui étaient susceptibles de courir et de les soumettre à ma connaissance, ou encore ma signature ou à mon accord.
Pour rappel, je vis en situation de grande pauvreté, et selon l’Article 10 du décret sus-visé : « A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, (…) » ;
Enfin, j’observerai encore l’absence totale de disposition que Me Gauthier NERAUD a pris en juillet 2006 lorsque le jugement d’Appel m’a été signifié ;
Votre confrère était en effet injoignable car en vacances, et donc il ne se faisait guère soucis de m’informer que je n’avais que 5 jours pour déclarer un pourvoi en cassation à compter du jour de la signification du jugement ; il n’a pas plus pris de disposition pour informer ses collaborateurs de me prévenir absolument de cet règle pour préserver mes intérêts ;
Ceci est donc une preuve une fois de plus qu’il n’avait pas la moindre intention de défendre mes intérêts, que ces actes ont été bels et bien inexistants, si ce n’est pour me réclamer depuis cet automne des salaires, seuls chose qu’il est capable de faire !
Me Gauthier NERAUD a même dès lors le culot se s’en référer à vous pour se faire payer des actes qu’il n’a pas accompli durant qu’il était temps pour la défense de mes intérêts et se graisse la main au passage en présentant un facture comme un forfait global où il manie le pluriel qu’il confond avec le singulier (exemples : photocopies ( ??? on se demande lesquelles, frais administratifs ???, correspondances ???? + entretiens ??? …il n’y a eu aucune écritures et Me NERAUD ne prenait pas même la peine de répondre à mes courriers et appels téléphoniques) ;
Pour ma part, seul, j’ai dû me renseigner et agir pour me défendre moi-même d’un jugement d’Appel injuste et qui n’est guère étonnant vu la piètre défense que j’ai eu, et j’ai heureusement avec beaucoup de sérieux et de pertinence développé un pourvoi en cassation qui est accepté !
***
EN CONCLUSION :
Je vous demanderai, Très Cher Maître, au vu de ces éléments consternants, d’annuler les prétentions d’honoraires de Me Gauthier NERAUD et de le laisser réfléchir au salaire qu’il mérite pour son comportement, et notamment, je vous suggère une sanction disciplinaire à l’encontre de celui-ci.
Je vous prie de recevoir mes salutations distinguées.
P. MICHELET